Art. 13

Montants de l’aide par État membre

En vigueur depuis le 27 juin 2006
Article 13 Montants de l’aide par État membre 1.   La Commission fixe, au plus tard le 31 octobre 2006 pour la campagne de commercialisation 2006/2007, le 31 mars 2007 pour la campagne de commercialisation 2007/2008, le 31 mars 2008 pour la campagne de commercialisation 2008/2009 et le 31 mars 2009 pour la campagne de commercialisation 2009/2010, les montants attribués à chaque État membre au titre du fonds de restructuration en ce qui concerne: a) l’aide à la diversification prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 320/2006; b) l’aide additionnelle à la diversification prévue à l’article 7 du règlement (CE) no 320/2006; c) l’aide transitoire à certains États membres prévue à l’article 9 du règlement (CE) no 320/2006. 2.   Les montants visés au paragraphe 1, points a) et b), sont établis sur la base: a) du montant de l’aide à la diversification fixé à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 320/2006, multiplié par la quantité de quotas de sucre libérée dans l’État membre concerné pour laquelle il y a lieu d’octroyer une aide à la restructuration à compter de: — la campagne de commercialisation 2006/2007 pour les quantités fixées en octobre 2006, — la campagne de commercialisation 2007/2008 pour les quantités fixées en mars 2007, — la campagne de commercialisation 2008/2009 pour les quantités fixées en mars 2008, — la campagne de commercialisation 2009/2010 pour les quantités fixées en mars 2009; b) du montant de l’aide additionnelle à la diversification correspondant au pourcentage maximal obtenu en application de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006 et multiplié par la quantité totale de quotas de sucre visée au point a) du présent paragraphe jusqu’à: — la campagne de commercialisation 2006/2007 pour les quantités fixées en octobre 2006, — la campagne de commercialisation 2007/2008 pour les quantités fixées en mars 2007, — la campagne de commercialisation 2008/2009 pour les quantités fixées en mars 2008, — la campagne de commercialisation 2009/2010 pour les quantités fixées en mars 2009. Les montants résultant du calcul visé au premier alinéa sont réduits, le cas échéant, de l’ensemble des montants de l’aide additionnelle à la diversification fixée précédemment selon la méthode exposée dans le présent point; c) le cas échéant, du montant de l’aide transitoire à certains États membres prévue à l’article 9 du règlement (CE) no 320/2006. 3.   Les montants résultant de la méthode établie au paragraphe 2 sont ajoutés aux montants correspondants déterminés conformément au paragraphe 1 pour les années précédentes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2006:968:oj#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil