Art. 56

Libération de la garantie

En vigueur depuis le 29 juin 2006
Article 56 Libération de la garantie 1.   Sauf cas de force majeure, la garantie d'adjudication n'est libérée que pour la quantité pour laquelle: a) soit l'adjudicataire a: — demandé, après avoir rempli les conditions requises, soit un titre de prime de dénaturation, soit un certificat d'exportation, — constitué la garantie visée à l'article 51, paragraphe 2, ou remis l'effet de paiement visés à l'article 51, paragraphe 2, — enlevé le sucre dans le délai prescrit; b) soit il n'a pas été donné suite à l'offre. 2.   La libération de la garantie a lieu immédiatement. 3.   En cas de force majeure, l'organisme d'intervention détermine les mesures qu'il juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée par l'adjudicataire.
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