Art. 57

Communications des quantités

En vigueur depuis le 29 juin 2006
Article 57 Communications des quantités Les États membres communiquent à la Commission, dès qu'ils en ont connaissance, les quantités de sucre blanc et de sucre brut: — offertes mais non encore acceptées par l'organisme d'intervention, — acceptées par l'organisme d'intervention, — vendues par l'organisme d'intervention.
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