Art. 57
Communications des quantités
En vigueur depuis le 29 juin 2006
Article 57
Communications des quantités
Les États membres communiquent à la Commission, dès qu'ils en ont connaissance, les quantités de sucre blanc et de sucre brut:
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offertes mais non encore acceptées par l'organisme d'intervention,
—
acceptées par l'organisme d'intervention,
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vendues par l'organisme d'intervention.
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