Art. 21

Contrôles et mesures nationales d’application

En vigueur depuis le 29 juin 2006
Article 21 Contrôles et mesures nationales d’application 1.   L’État membre procède à des contrôles physiques portant sur 5 % au moins: a) des quantités de sucre reportées visées à l’article 14; b) des quantités de matières premières livrées dans le cadre du régime spécifique d’approvisionnement des régions ultrapériphériques visé à l’article 18; c) des déclarations d’exportation visées à l’article 19 selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 2090/2002. 2.   L’État membre communique à la Commission, au plus tard le 30 mars suivant le campagne de commercialisation concernée, un rapport annuel sur les contrôles effectués, notamment ceux visés au paragraphe 1 du présent article et à l’article 12 précisant pour chaque contrôle les défaillances significatives et non significatives constatées ainsi que les suites données et les sanctions appliquées. 3.   Les États membres prennent toute mesure nécessaire en vue de la bonne application du présent règlement et peuvent appliquer des sanctions nationales appropriées à l'encontre des opérateurs intervenant dans la procédure. 4.   Les États membres se prêtent mutuelle assistance pour assurer l'efficacité des contrôles et permettre de vérifier l'authenticité des documents présentés et l'exactitude des données échangées.
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