Art. 19
Exportation
En vigueur depuis le 29 juin 2006
Article 19
Exportation
1. Les certificats d’exportation visés à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d), sont délivrés dans le cadre de limites quantitatives à l’exportation sans restitutions, à fixer par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006.
2. Les quantités excédentaires sont considérées comme exportées comme prévu à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d), lorsque:
a)
le produit a été exporté sans restitution comme sucre blanc, isoglucose en l'état ou sirop d'inuline en l'état;
b)
la déclaration d'exportation en cause a été acceptée par l'État membre d'exportation avant le 1er janvier suivant la fin de la campagne de commercialisation au cours de laquelle la matière première excédentaire a été produite;
c)
le fabricant a présenté à l'organisme compétent de l'État membre, avant le 1er avril suivant la campagne de commercialisation au cours de laquelle l’excédent a été produit:
i)
le certificat d'exportation qui lui a été délivré conformément à l’article 23 du règlement (CE) no 318/2006,
ii)
les documents visés aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 1291/2000 nécessaires à la libération de la garantie,
iii)
une déclaration attestant que les quantités exportées sont comptabilisées au titre des quantités excédentaires visées à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d), du présent règlement.
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