Art. 20
Taux de change
En vigueur depuis le 29 juin 2006
Article 20
Taux de change
Dans les États membres n’ayant pas adopté l’euro, le taux de change à utiliser est le taux applicable:
a)
le premier jour de la campagne de commercialisation au titre de laquelle l’excédent a été produit, pour le prélèvement visé à l’article 3;
b)
le premier jour du mois où ils s’appliquent, pour les montants à payer visés à l’article 9, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 1.
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