Art. 1
En vigueur depuis le 29 juin 2006
Article premier
À l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 581/2004, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les produits visés au premier alinéa sont destinés à être exportés vers toutes les destinations, à l’exception d’Andorre, de la Bulgarie, de Ceuta et Melilla, de Gibraltar, de la Roumanie, des États-Unis d’Amérique et du Saint-Siège.»
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