Art. 2
En vigueur depuis le 29 juin 2006
Article 2
À l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 582/2004, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«1. Une adjudication permanente est ouverte afin de fixer les restitutions à l’exportation pour le lait écrémé en poudre visé à l’annexe I, section 9, du règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (*1), présenté en sacs dont le poids net minimal est de 25 kilogrammes, contenant une proportion maximale de 0,5 % de matières non lactiques ajoutées relevant du code de produit ex ex 0402 10 19 9000, destiné à l’exportation vers toutes les destinations, à l’exception d’Andorre, de la Bulgarie, de Ceuta et Melilla, de Gibraltar, de la Roumanie, des États Unis d’Amérique et du Saint-Siège.
(*1)
JO L 366 du 24.12.1987, p. 1.»
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