Art. 2
En vigueur depuis le 30 juin 2006
Article 2
1. Pour les exportations réalisées au titre du présent règlement, aucune restitution, ni taxe à l'exportation, ni majoration mensuelle n'est appliquée.
2. L'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2131/93 ne s'applique pas.
3. Par dérogation à l'article 16, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 2131/93, le prix à payer pour l'exportation est celui mentionné dans l'offre, sans majoration mensuelle.
4. Pour la République tchèque, le Luxembourg, la Hongrie, l’Autriche, la Slovaquie, les frais de transport les plus favorables entre le lieu de stockage et le lieu de sortie réel situé hors de leur territoire sont remboursés à l’exportateur adjudicataire, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement (CEE) no 2131/93, dans la limite d’un plafond fixé dans l’avis d’adjudication.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2006:990:oj#art-2