Art. 7

En vigueur depuis le 30 juin 2006
Article 7 Dans les cas prévus à l’article 6, paragraphe 2, point b), premier alinéa, et à l’article 6, paragraphe 3, l'adjudicataire peut demander à l'organisme d'intervention concerné de lui fournir un autre lot de céréales de la qualité prévue, sans frais supplémentaires. Dans ce cas, la garantie n'est pas libérée. Le remplacement du lot doit intervenir dans un délai maximal de trois jours après la demande de l'adjudicataire. L'adjudicataire en informe sans délai la Commission, par voie électronique, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe II. Si, dans une période maximale d'un mois après la date de la première demande de remplacement présentée par l'adjudicataire, à la suite de remplacements successifs, l'adjudicataire n'a pas obtenu un lot de remplacement de la qualité prévue, il est libéré de toutes ses obligations, y compris les garanties, après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention concerné, par voie électronique, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe II.
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