Art. 8

En vigueur depuis le 30 juin 2006
Article 8 1.   Si la sortie des céréales du magasin a lieu avant les résultats des analyses prévues à l’article 5, tous les risques sont à la charge de l'adjudicataire à partir de l'enlèvement du lot, sans préjudice des voies de recours dont pourrait disposer l'adjudicataire vis-à-vis du stockeur. 2.   Les frais relatifs aux prises d'échantillons et aux analyses prévues à l’article 5, sauf ceux visés à l’article 6, paragraphe 3, sont à la charge du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) dans la limite d'une analyse par 500 tonnes à l'exception des frais de transsilage. Les frais de transsilage et les analyses supplémentaires éventuelles demandées par l'adjudicataire sont à la charge de celui-ci.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2006:990:oj#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil