Art. 12
En vigueur depuis le 30 juin 2006
Article 12
1. Conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la Commission fixe, pour chaque céréale concernée et par État membre, le prix minimal de vente, ou décide de ne pas donner suite aux offres reçues, conformément à l’article 10 du règlement (CEE) no 2131/93.
2. Dans le cas où la fixation d’un prix minimal, conformément au paragraphe 1, conduirait à dépasser la quantité maximale disponible pour un État membre, ladite fixation peut être assortie d’un coefficient d’attribution des quantités offertes au niveau du prix minimal de façon à respecter la quantité maximale disponible dans cet État membre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2006:990:oj#art-12