Art. 11
En vigueur depuis le 30 juin 2006
Article 11
Dans les deux heures suivant l’expiration du délai de présentation des offres fixé à l’article 4, paragraphe 1, les organismes d'intervention concernés communiquent à la Commission les offres présentées. Si aucune offre n’a été présentée, l’État membre concerné en informe la Commission dans les mêmes délais. Si l'État membre n'envoie aucune notification à la Commission dans les délais prescrits, la Commission considère qu'aucune offre n'a été présentée dans l'État membre concerné.
Les communications prévues au premier alinéa sont effectuées, par voie électronique, conformément au modèle figurant à l’annexe IV. Un formulaire séparé par type de céréale est adressé à la Commission pour chaque adjudication ouverte. L’identité des soumissionnaires doit rester secrète.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2006:990:oj#art-11