Art. 10
En vigueur depuis le 30 juin 2006
Article 10
1. La garantie constituée en application de l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2131/93 est libérée dès que les certificats d'exportation sont délivrés aux adjudicataires.
2. Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2131/93, l'obligation d'exporter est couverte par une garantie dont le montant est égal à la différence entre le prix d'intervention valable le jour de l'adjudication et le prix adjugé, sans être inférieur à 25 EUR par tonne. Cette garantie est constituée pour moitié lors de la délivrance du certificat d’exportation et pour le solde avant l'enlèvement des céréales du lieu de stockage.
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