Art. 1

Nature du GECT

En vigueur depuis le 5 juil. 2006
Article premier Nature du GECT 1.   Le groupement européen de coopération territoriale, ci-après dénommé «GECT», peut être constitué sur le territoire de la Communauté, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement. 2.   Le GECT a pour objet de faciliter et de promouvoir la coopération transfrontalière, transnationale et/ou interrégionale, ci-après dénommée «coopération territoriale», entre ses membres tels que visés à l'article 3, paragraphe 1, dans le but exclusif de renforcer la cohésion économique et sociale. 3.   Le GECT a la personnalité juridique. 4.   Le GECT possède dans chacun des États membres la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale de l'État membre. Il peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers, employer du personnel et ester en justice.
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