Art. 3

Composition du GECT

En vigueur depuis le 5 juil. 2006
Article 3 Composition du GECT 1.   Le GECT est composé de membres, dans les limites de leurs compétences en vertu du droit national, appartenant à une ou plusieurs des catégories suivantes: a) États membres; b) collectivités régionales; c) collectivités locales; d) organismes de droit public au sens de l'article 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (6). Les associations composées d'organismes appartenant à une ou à plusieurs de ces catégories peuvent également être membres. 2.   Les membres d'un GECT sont situés sur le territoire d'au moins deux États membres.
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