Art. 2
Droit applicable
En vigueur depuis le 5 juil. 2006
Article 2
Droit applicable
1. Le GECT est régi par ce qui suit:
a)
le présent règlement;
b)
lorsque le présent règlement l'autorise expressément, les dispositions de la convention et des statuts visés aux articles 8 et 9;
c)
pour les questions qui ne sont pas régies par le présent règlement ou ne le sont qu'en partie, les lois de l'État membre où le GECT a son siège.
Lorsqu'il est nécessaire, en vertu du droit communautaire ou du droit international privé, de définir le droit qui régit les actes d'un GECT, le GECT est traité comme une entité de l'État membre où il a son siège.
2. Lorsqu'un État membre comprend plusieurs entités territoriales ayant leurs propres règles de droit applicable, le droit applicable au titre du paragraphe 1, point c), comprend le droit de ces entités, compte tenu de la structure constitutionnelle de l'État membre concerné.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2006:1082:oj#art-2