Art. 4
Constitution du GECT
En vigueur depuis le 5 juil. 2006
Article 4
Constitution du GECT
1. La décision de constituer un GECT est prise à l'initiative de ses membres potentiels.
2. Chaque membre potentiel:
a)
notifie à l'État membre selon le droit duquel il a été créé son intention de participer à un GECT; et
b)
transmet à cet État membre une copie du projet de convention et des statuts visés aux articles 8 et 9 du présent règlement.
3. À la suite de la notification par un membre potentiel, telle que prévue au paragraphe 2, l'État membre concerné marque son accord, en tenant compte de sa structure constitutionnelle, sur la participation du membre potentiel au GECT, sauf s'il considère qu'une telle participation ne respecte pas le présent règlement ou le droit national, y compris les pouvoirs et les devoirs du membre potentiel, ou qu'elle n'est pas motivée ni par l'intérêt général ni au nom de l'ordre public de cet État membre. Dans ce cas, l'État membre expose les motifs de son refus.
L'État membre statue, en règle générale, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d'une demande recevable conformément au paragraphe 2.
Lorsqu'ils prennent une décision concernant la participation du membre potentiel au GECT, les États membres peuvent appliquer les règles nationales.
4. Les États membres désignent les autorités compétentes pour la réception des notifications et des documents prévus au paragraphe 2.
5. Les membres approuvent la convention visée à l'article 8 et les statuts visés à l'article 9, en veillant à la cohérence avec l'accord donné par les États membres conformément au paragraphe 3 du présent article.
6. Toute modification de la convention et toute modification substantielle des statuts doivent être approuvées par les États membres conformément à la procédure prévue dans le présent article. Les modifications substantielles des statuts sont celles qui entraînent, directement ou indirectement, une modification de la convention.
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