Art. 10

Organisation du GECT

En vigueur depuis le 5 juil. 2006
Article 10 Organisation du GECT 1.   Un GECT dispose au moins des organes suivants: a) une assemblée constituée par les représentants de ses membres; b) un directeur, qui représente le GECT et agit au nom et pour le compte de celui-ci. 2.   Les statuts peuvent prévoir des organes de direction supplémentaires dotés de pouvoirs clairement définis. 3.   Un GECT est responsable des actes de ses organes de direction vis-à-vis des tiers, même lorsque de tels actes ne relèvent pas des tâches du GECT.
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