Art. 10
Organisation du GECT
En vigueur depuis le 5 juil. 2006
Article 10
Organisation du GECT
1. Un GECT dispose au moins des organes suivants:
a)
une assemblée constituée par les représentants de ses membres;
b)
un directeur, qui représente le GECT et agit au nom et pour le compte de celui-ci.
2. Les statuts peuvent prévoir des organes de direction supplémentaires dotés de pouvoirs clairement définis.
3. Un GECT est responsable des actes de ses organes de direction vis-à-vis des tiers, même lorsque de tels actes ne relèvent pas des tâches du GECT.
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