Art. 8

Convention

En vigueur depuis le 5 juil. 2006
Article 8 Convention 1.   Le GECT fait l'objet d'une convention conclue à l'unanimité par ses membres conformément à l'article 4. 2.   La convention précise: a) le nom du GECT et le lieu de son siège, qui se trouve dans un État membre selon les lois duquel au moins un des membres est constitué; b) l'étendue du territoire sur lequel le GECT peut exécuter sa mission; c) l'objectif spécifique et la mission du GECT, sa durée et les conditions de sa dissolution; d) la liste des membres du GECT; e) le droit applicable à l'interprétation et à l'application de la convention, qui est le droit de l'État membre où le GECT a son siège; f) les modalités appropriées pour la reconnaissance mutuelle, y compris en vue du contrôle financier; et g) les procédures de modification de la convention, dans le respect des obligations énoncées aux articles 4 et 5.
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