Art. 8
Convention
En vigueur depuis le 5 juil. 2006
Article 8
Convention
1. Le GECT fait l'objet d'une convention conclue à l'unanimité par ses membres conformément à l'article 4.
2. La convention précise:
a)
le nom du GECT et le lieu de son siège, qui se trouve dans un État membre selon les lois duquel au moins un des membres est constitué;
b)
l'étendue du territoire sur lequel le GECT peut exécuter sa mission;
c)
l'objectif spécifique et la mission du GECT, sa durée et les conditions de sa dissolution;
d)
la liste des membres du GECT;
e)
le droit applicable à l'interprétation et à l'application de la convention, qui est le droit de l'État membre où le GECT a son siège;
f)
les modalités appropriées pour la reconnaissance mutuelle, y compris en vue du contrôle financier; et
g)
les procédures de modification de la convention, dans le respect des obligations énoncées aux articles 4 et 5.
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