Art. 14

Dissolution

En vigueur depuis le 5 juil. 2006
Article 14 Dissolution 1.   Nonobstant les dispositions sur la dissolution figurant dans la convention, sur demande d'une autorité compétente ayant un intérêt légitime, la juridiction ou l'autorité compétente de l'État membre où le GECT a son siège ordonne la dissolution du GECT lorsqu'elle constate que le GECT ne respecte plus les exigences prévues à l'article 1er, paragraphe 2, ou à l'article 7, ou, en particulier, que le GECT agit en dehors des tâches définies à l'article 7. La juridiction ou l'autorité compétente informe de toute demande de dissolution d'un GECT tous les États membres selon le droit desquels les membres ont été constitués. 2.   La juridiction ou l'autorité compétente peut accorder un délai au GECT pour rectifier la situation. Si le GECT échoue dans le délai imparti, la juridiction ou l'autorité compétente ordonne sa dissolution.
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