Art. 15

Compétence juridictionnelle

En vigueur depuis le 5 juil. 2006
Article 15 Compétence juridictionnelle 1.   Les tiers qui s'estiment lésés par les actes ou omissions d'un GECT peuvent faire valoir leurs droits par voie juridictionnelle. 2.   Sauf disposition contraire du présent règlement, le droit communautaire concernant la compétence juridictionnelle s'applique aux différends auxquels est partie un GECT. Dans tous les cas qui ne sont pas prévus par ce droit communautaire, les juridictions compétentes pour le règlement des différends sont les juridictions de l'État membre où le GECT a son siège. Les juridictions compétentes pour le règlement des différends au titre de l'article 4, paragraphes 3 ou 6, ou de l'article 13, sont les juridictions de l'État membre dont la décision est contestée. 3.   Aucune disposition du présent règlement ne prive les citoyens de l'exercice de leurs droits de recours constitutionnels nationaux contre les organismes publics qui sont membres d'un GECT en ce qui concerne: a) des décisions administratives relatives aux activités qui sont menées par le GECT; b) l'accès à des services dans leur propre langue; et c) l'accès à l'information. Dans ces cas, les juridictions compétentes sont celles de l'État membre dont la constitution prévoit ledit droit de recours.
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