Art. 16

Dispositions finales

En vigueur depuis le 5 juil. 2006
Article 16 Dispositions finales 1.   Les États membres prennent les dispositions appropriées pour garantir l'application effective du présent règlement. Lorsque son droit national le prévoit, un État membre peut établir une liste détaillée des missions que les membres d'un GECT, au sens de l'article 3, paragraphe 1, constitués en vertu de sa législation, exécutent déjà, en ce qui concerne la coopération territoriale dans ledit État membre. L'État membre informe en conséquence la Commission et les autres États membres de toutes dispositions adoptées en vertu du présent article. 2.   Les États membres peuvent prévoir le paiement de redevances pour l'enregistrement de la convention et des statuts. Ces redevances ne peuvent, toutefois, pas être supérieures au coût administratif de ces documents.
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