Art. 1
En vigueur depuis le 7 juil. 2006
Article premier
Les organismes d'intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Irlande, de l'Italie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Slovénie, de la Slovaquie et de la Suède mettent en vente sur le marché intérieur communautaire, par ouverture d'une adjudication permanente, une quantité totale de 1 370 636,672 tonnes de sucre acceptées à l'intervention et disponibles pour la vente sur le marché intérieur. Les quantités concernées par État membre figurent à l'annexe I.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2006:1039:oj#art-1