Art. 100

Procédure

En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article 100 Procédure 1.   Avant de statuer sur une correction financière, la Commission ouvre la procédure en informant l'État membre de ses conclusions provisoires et en l'invitant à faire part de ses observations dans un délai de deux mois. Lorsque la Commission propose une correction financière sur la base d'une extrapolation ou à un taux forfaitaire, l'État membre a la possibilité de démontrer, par un examen des documents concernés, que l'étendue réelle de l'irrégularité est inférieure à l'évaluation faite par la Commission. En accord avec celle-ci, l'État membre peut limiter la portée de cet examen à une partie ou un échantillon approprié des documents concernés. Sauf dans les cas dûment justifiés, le délai imparti pour cet examen ne dépasse pas deux mois après la période de deux mois visée au premier alinéa. 2.   La Commission tient compte de tout élément fourni par l'État membre dans les délais visés au paragraphe 1. 3.   Si l'État membre n'accepte pas les conclusions provisoires de la Commission, celle-ci l'invite à une audition au cours de laquelle les deux parties s'efforcent, dans un esprit de coopération fondée sur le partenariat, de parvenir à un accord sur les observations et les conclusions à en tirer. 4.   En cas d'accord, l'État membre peut réutiliser les fonds communautaires concernés conformément à l'article 98, paragraphe 2, deuxième alinéa. 5.   En l'absence d'accord, la Commission statue sur la correction financière dans les six mois suivant la date de l'audition en tenant compte de toutes les informations et observations présentées au cours de la procédure. S'il n'y a pas d'audition, la période de six mois débute deux mois après la date de l'envoi de la lettre d'invitation par la Commission.
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