Art. 99
Critères applicables aux corrections
En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article 99
Critères applicables aux corrections
1. La Commission peut procéder à des corrections financières en annulant tout ou partie de la participation communautaire à un programme opérationnel lorsque, après avoir effectué les vérifications nécessaires, elle conclut que:
a)
il existe une grave insuffisance du système de gestion ou de contrôle du programme qui a mis en péril la participation communautaire déjà versée au programme;
b)
les dépenses figurant dans un état des dépenses certifié sont irrégulières et n'ont pas été corrigées par l'État membre avant l'ouverture de la procédure de correction au titre du présent paragraphe;
c)
un État membre ne s'est pas acquitté de ses obligations au titre de l'article 98 avant l'ouverture de la procédure de correction au titre du présent paragraphe.
2. La Commission fonde ses corrections financières sur des cas individuels d'irrégularité recensés, en tenant compte de la nature systémique de l'irrégularité pour déterminer s'il convient d'appliquer une correction forfaitaire ou extrapolée.
3. Lorsqu'elle décide du montant d'une correction, la Commission tient compte de la nature et de la gravité de l'irrégularité, ainsi que de l'ampleur et des implications financières des insuffisances constatées dans le programme opérationnel concerné.
4. Lorsque la Commission fonde sa position sur des faits établis par d'autres auditeurs que ceux de ses propres services, elle tire ses propres conclusions en ce qui concerne leurs conséquences financières après avoir examiné les mesures prises par l'État membre concerné en application de l'article 98, paragraphe 2, les rapports fournis au titre de l'article 70, paragraphe 1, point b), ainsi que les réponses de l'État membre.
5. Lorsqu'un État membre ne respecte pas ses obligations au titre de l'article 15, paragraphe 4, la Commission peut, en fonction du degré de non-respect de ces obligations, procéder à une correction financière en annulant tout ou partie de la contribution des Fonds structurels en faveur de l'État membre concerné.
Le taux applicable à la correction financière visée au présent paragraphe est fixé dans les modalités d'application du présent règlement que la Commission adopte conformément à la procédure visée à l'article 103, paragraphe 3.
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