Art. 97

Procédure

En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article 97 Procédure 1.   La Commission informe en temps utile l'État membre et les autorités concernées lorsqu'il existe un risque que soit appliqué le dégagement d'office prévu à l'article 93. La Commission informe l'État membre et les autorités concernées du montant du dégagement d'office résultant des informations en sa possession. 2.   L'État membre dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette information pour donner son accord sur le montant ou présenter ses observations. La Commission procède au dégagement d'office au plus tard neuf mois après le délai visé à l'article 93. 3.   La contribution du Fonds au programme opérationnel est réduite, pour l'année concernée, du montant dégagé d'office. L'État membre produit, dans un délai de deux mois à compter du dégagement, un plan de financement révisé reflétant le montant réduit de l'intervention pour un ou plusieurs axes prioritaires du programme opérationnel. À défaut, la Commission réduit proportionnellement les montants alloués à chaque axe prioritaire.
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