Art. 95
Période d'interruption pour les procédures judiciaires et les recours administratifs
En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article 95
Période d'interruption pour les procédures judiciaires et les recours administratifs
Le montant potentiellement concerné par le dégagement d'office est diminué des montants que l'autorité de certification n'a pas été en mesure de déclarer à la Commission du fait d'opérations suspendues à cause d'une procédure judiciaire ou d'un recours administratif ayant un effet suspensif, sous réserve que l'État membre transmette à la Commission une information motivée au plus tard le 31 décembre de la deuxième ou de la troisième année suivant celle de l'engagement budgétaire, comme prévu à l'article 93.
Pour la partie des engagements encore ouverts au 31 décembre 2015, le délai visé à l'article 93, paragraphe 2, est interrompu dans les mêmes conditions pour le montant correspondant aux opérations concernées.
La réduction visée ci-dessus peut être demandée une fois si la suspension a duré jusqu'à un an ou plusieurs fois correspondant au nombre d'années écoulées entre la date de la décision judiciaire ou administrative suspendant la mise en œuvre de l'opération et la date de la décision judiciaire ou administrative définitive.
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