Art. 93

Principes

En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article 93 Principes 1.   La Commission dégage d'office la partie d'un engagement budgétaire pour un programme opérationnel qui n'a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires, ou pour laquelle aucune demande de paiement conforme à l'article 86 ne lui a été transmise, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'engagement budgétaire au titre du programme, moyennant l'exception visée au paragraphe 2. 2.   Pour les États membres figurant à l'annexe II, dont le PIB, de 2001 à 2003, était inférieur à 85 % de la moyenne de l'UE à 25 pendant la même période, le délai visé au paragraphe 1 est fixé au 31 décembre de la troisième année suivant celle de l'engagement budgétaire annuel opéré entre 2007 et 2010 au titre de leurs programmes opérationnels. Ce délai s'applique aussi à l'engagement budgétaire annuel opéré entre 2007 et 2010 au titre d'un programme opérationnel relevant de l'objectif coopération territoriale européenne si au moins un des participants est un État membre visé au premier alinéa. 3.   La partie des engagements encore ouverts au 31 décembre 2015 fait l'objet d'un dégagement d'office si la Commission n'a reçu aucune demande de paiement recevable pour celle-ci au plus tard le 31 mars 2017. 4.   Si le présent règlement entre en vigueur après le 1er janvier 2007, le délai au terme duquel peut intervenir le premier dégagement d'office visé au paragraphe 1 est prolongé, pour le premier engagement, du nombre de mois compris entre le 1er janvier 2007 et la date du premier engagement budgétaire.
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