Art. 91

Interruption du délai de paiement

En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article 91 Interruption du délai de paiement 1.   Le délai de paiement peut être interrompu par l'ordonnateur délégué au sens du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 pour une période maximale de six mois: a) si, dans le rapport d'un organisme d'audit national ou communautaire, il existe des éléments probants suggérant une insuffisance importante dans le fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle; b) si l'ordonnateur délégué doit procéder à des vérifications supplémentaires à la suite d'informations parvenues à son attention et lui signalant que les dépenses indiquées dans un état des dépenses certifié sont liées à une irrégularité grave qui n'a pas été corrigée. 2.   L'État membre et l'autorité de certification sont informés immédiatement des motifs de l'interruption. L'interruption prend fin dès que les mesures nécessaires ont été prises par l'État membre.
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