Art. 89
Conditions de paiement du solde final
En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article 89
Conditions de paiement du solde final
1. La Commission effectue le paiement du solde final pour autant que:
a)
l'État membre ait transmis au plus tard le 31 mars 2017 une demande de paiement comprenant les documents ci-après:
i)
une demande de paiement du solde final et un état des dépenses conformément aux dispositions de l'article 78;
ii)
le rapport final d'exécution du programme opérationnel, y compris les éléments prévus à l'article 67;
iii)
une déclaration de clôture visée à l'article 62, paragraphe 1, point e); et
b)
la Commission n'a pas émis d'avis motivé pour une infraction au titre de l'article 226 du traité, en ce qui concerne les opérations pour lesquelles les dépenses ont été déclarés dans la demande de paiement en question.
2. L'absence de transmission à la Commission d'un des documents visés au paragraphe 1 entraîne le dégagement d'office du solde final conformément aux dispositions de l'article 93.
3. La Commission informe l'État membre de son avis sur le contenu de la déclaration de clôture visée au paragraphe 1, point a) iii), dans un délai de cinq mois à compter de la date de réception. La déclaration de clôture est réputée acceptée en l'absence d'observations de la Commission dans un délai de cinq mois.
4. Sous réserve des disponibilités budgétaires, la Commission effectue le paiement du solde final dans un délai n'excédant pas quarante-cinq jours à compter de la dernière des deux dates suivantes:
a)
date à laquelle elle accepte le rapport final conformément à l'article 67, paragraphe 4; et
b)
date à laquelle elle accepte la déclaration de clôture visée au paragraphe 1, point a) iii), du présent article.
5. Sans préjudice du paragraphe 6, le solde de l'engagement budgétaire est dégagé douze mois après le paiement. La clôture du programme opérationnel intervient à la première des trois dates suivantes:
a)
la date du paiement du solde final déterminé par la Commission sur la base des documents visés au paragraphe 1;
b)
la date d'envoi d'une note de débit pour les sommes payées indûment par la Commission à l'État membre pour le programme opérationnel;
c)
la date du dégagement du solde final de l'engagement budgétaire.
La Commission informe l'État membre, dans un délai de deux mois, de la date de clôture du programme opérationnel.
6. Nonobstant les résultats d'éventuels audits effectués par la Commission ou la Cour des comptes européenne, le solde final payé par la Commission pour le programme opérationnel peut être modifié dans un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle il est payé ou, en cas de solde négatif à rembourser par l'État membre, dans un délai de neuf mois à compter de la date d'émission de la note de débit. De telles modifications du solde n'ont pas d'incidence sur la date de clôture du programme opérationnel telle qu'elle est prévue au paragraphe 5.
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