Art. 90

Disponibilité des documents

En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article 90 Disponibilité des documents 1.   Sans préjudice des règles applicables en matière d'aides d'État au titre de l'article 87 du traité, l'autorité de gestion veille à ce que l'ensemble des pièces justificatives concernant les dépenses et les audits du programme opérationnel concerné soit tenu à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes: a) pendant une période de trois ans suivant la clôture d'un programme opérationnel conformément à l'article 89, paragraphe 3; b) pendant une période de trois ans suivant l'année au cours de laquelle une clôture partielle a eu lieu, pour ce qui est des documents concernant les dépenses et audits des opérations visées au paragraphe 2. Ces délais sont suspendus soit en cas de procédure judiciaire, soit sur demande dûment motivée de la Commission. 2.   L'autorité de gestion met, sur demande, à la disposition de la Commission une liste des opérations achevées qui ont fait l'objet d'une clôture partielle conformément à l'article 88. 3.   Les documents sont conservés sous la forme d'originaux ou de versions certifiées conformes avec les originaux sur des supports de données généralement acceptés.
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