Art. 88
Clôture partielle
En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article 88
Clôture partielle
1. Une clôture partielle des programmes opérationnels peut être effectuée selon une périodicité à déterminer par l'État membre.
La clôture partielle concerne les opérations achevées au cours de la période antérieure au 31 décembre de l'année précédente. Est considérée comme achevée au sens du présent règlement, une opération dont les activités ont été effectivement réalisées et pour laquelle toutes les dépenses des bénéficiaires et la participation publique correspondante ont été payées.
2. La clôture partielle est effectuée à condition que l'État membre transmette à la Commission, au plus tard le 31 décembre d'une année donnée:
a)
un état des dépenses concernant les opérations visées au paragraphe 1;
b)
une déclaration de clôture partielle conformément à l'article 62, paragraphe 1, point d) iii).
3. Toutes les corrections financières au titre des articles 98 et 99 concernant des opérations qui ont fait l'objet d'une clôture partielle sont des corrections financières nettes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2006:1083:oj#art-88