Art. 86
Recevabilité des demandes de paiement
En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article 86
Recevabilité des demandes de paiement
1. Chaque paiement intermédiaire effectué par la Commission doit répondre aux conditions suivantes:
a)
la Commission doit avoir reçu une demande de paiement et un état des dépenses conformément aux dispositions de l'article 78;
b)
la Commission n'a pas versé, pour chacun des axes prioritaires et sur l'ensemble de la période, plus que le montant maximal de l'intervention des Fonds prévu dans la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel;
c)
l'autorité de gestion doit avoir transmis à la Commission le rapport annuel d'exécution le plus récent conformément à l'article 67, paragraphes 1 et 3;
d)
la Commission n'a pas émis d'avis motivé pour une infraction au titre de l'article 226 du traité, en ce qui concerne les opérations pour lesquelles les dépenses ont été déclarées dans la demande de paiement en question.
2. Si une ou plusieurs des conditions prévues au paragraphe 1 ne sont pas remplies, l'État membre et l'autorité de certification en sont informés par la Commission dans un délai d'un mois afin que les mesures nécessaires puissent être prises pour remédier à la situation.
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