Art. 25
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En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article 25
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Le Conseil établit au niveau de la Communauté des orientations stratégiques concises pour la cohésion économique, sociale et territoriale définissant un cadre indicatif pour l'intervention des Fonds, compte tenu des autres politiques communautaires pertinentes.
Pour chacun des objectifs des Fonds, ces orientations transposent notamment les priorités de la Communauté afin de promouvoir son développement harmonieux, équilibré et durable, comme mentionné à l'article 3, paragraphe 1.
Ces orientations sont établies en tenant compte des lignes directrices intégrées comprenant les grandes orientations des politiques économiques et les lignes directrices pour l'emploi, adoptées par le Conseil conformément aux procédures prévues aux articles 99 et 128 du traité.
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