Art. 23

Ressources pour la réserve de performance

En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article 23 Ressources pour la réserve de performance 3 % des ressources visées à l'article 19, points a) et b), et à l'article 20 peuvent être allouées conformément à l'article 50.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2006:1083:oj#art-23

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil