Art. 21

Ressources pour l'objectif coopération territoriale européenne

En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article 21 Ressources pour l'objectif coopération territoriale européenne 1.   Les ressources globales pour l'objectif coopération territoriale européenne s'élèvent à 2,52 % des ressources visées à l'article 18, paragraphe 1 (soit 7 750 081 461 EUR) et, à l'exception du montant visé au point 22 de l'annexe II, sont réparties entre les différentes composantes comme suit: a) 73,86 % (soit 5 576 358 149 EUR) pour le financement de la coopération transfrontalière visée à l'article 7, paragraphe 1, en utilisant la population éligible comme critère de calcul des ventilations indicatives par État membre; b) 20,95 % (soit 1 581 720 322 EUR) pour le financement de la coopération transnationale visée à l'article 7, paragraphe 2, en utilisant la population éligible comme critère de calcul des ventilations indicatives par État membre; c) 5,19 % (soit 392 002 991 EUR) pour le financement de la coopération interrégionale, des réseaux de coopération et de l'échange d'expérience visés à l'article 7, paragraphe 3. 2.   La contribution du FEDER aux programmes transfrontaliers et de bassin maritime au titre de l'instrument relatif à la politique européenne de voisinage et au partenariat et aux programmes transfrontaliers au titre de l'instrument relatif à l'aide de préadhésion conformément au règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil s'élève à 813 966 000 EUR, à la suite des indications de chacun des États membres concernés, desquels sont déduits leur dotation au titre du paragraphe 1, point a). La contribution du FEDER ne fait pas l'objet d'une redistribution entre les États membres concernés. 3.   La contribution du FEDER à chaque programme transfrontalier et de bassin maritime au titre des instruments visés au paragraphe 2 est accordée pour autant que la contribution d'un tel instrument à chaque programme soit au moins équivalente à la contribution du FEDER. Néanmoins, cette équivalence porte sur un montant maximum de 465 690 000 EUR au titre de l'instrument relatif à la politique européenne de voisinage et au partenariat et de 243 782 000 EUR au titre de l'instrument relatif à l'aide de préadhésion. 4.   Les crédits annuels correspondant à la contribution du FEDER visée au paragraphe 2 sont inscrits dans les lignes budgétaires correspondantes des volets transfrontaliers des instruments visés au paragraphe 2 pour l'exercice budgétaire 2007. 5.   En 2008, puis en 2009, la contribution annuelle du FEDER visée au paragraphe 2 pour laquelle aucun programme opérationnel n'a été soumis à la Commission au 30 juin au plus tard au titre des volets transfrontaliers et bassin maritime des instruments visés au paragraphe 2 est alors mise à la disposition de l'État membre concerné pour le financement de la coopération transfrontalière mentionnée au paragraphe 1, point a), y compris la coopération aux frontières extérieures. Si le 30 juin 2010 au plus tard certains programmes opérationnels au titre des volets transfrontaliers et bassin maritime des instruments visés au paragraphe 2 n'ont pas encore été soumis à la Commission, la totalité de la contribution du FEDER visée au paragraphe 2 pour les années restantes jusqu'à 2013 est alors mise à la disposition de l'État membre concerné pour le financement de la coopération transfrontalière mentionnée au paragraphe 1, point a), y compris la coopération aux frontières extérieures. 6.   Si, à la suite de leur adoption par la Commission, les programmes transfrontaliers et de bassin maritime visés au paragraphe 2 doivent être interrompus parce que: a) le pays partenaire ne signe pas l'accord de financement avant la fin de l'année suivant l'adoption du programme, ou b) le programme ne peut être mis en œuvre en raison de difficultés survenues dans les relations entre les pays participants, la contribution du FEDER visée au paragraphe 2 correspondant aux tranches annuelles non encore engagées est mise à la disposition de l'État membre concerné, à sa demande, pour le financement de la coopération transfrontalière mentionnée au paragraphe 1, point a), y compris la coopération aux frontières extérieures.
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