Art. 3
Objectifs
En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article 3
Objectifs
1. L'action menée par la Communauté au titre de l'article 158 du traité vise à renforcer la cohésion économique et sociale de l'Union européenne élargie afin de promouvoir un développement harmonieux, équilibré et durable de la Communauté. Cette action est conduite avec l'aide des Fonds, de la Banque européenne d'investissement (BEI) et des autres instruments financiers existants. Elle vise à réduire les disparités économiques, sociales et territoriales qui se sont créées en particulier dans les pays et les régions en retard de développement et en liaison avec la restructuration économique et sociale et le vieillissement de la population.
L'action au titre des Fonds intègre, au niveau national et régional, les priorités de la Communauté en faveur du développement durable en renforçant la croissance, la compétitivité, l'emploi, et l'inclusion sociale, ainsi qu'en protégeant et en améliorant la qualité de l'environnement.
2. Dans cette perspective, le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion, la BEI et les autres instruments financiers existants de la Communauté contribuent, chacun de façon appropriée, à la réalisation des trois objectifs suivants:
a)
l'objectif convergence qui vise à accélérer la convergence des États membres et régions les moins développés en améliorant les conditions de croissance et d'emploi par l'augmentation et l'amélioration de la qualité des investissements dans le capital physique et humain, le développement de l'innovation et de la société de la connaissance, l'adaptabilité aux changements économiques et sociaux, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement ainsi que l'efficacité administrative. Cet objectif constitue la priorité des Fonds;
b)
l'objectif compétitivité régionale et emploi qui vise, en dehors des régions les moins développées, à renforcer la compétitivité et l'attractivité des régions ainsi que l'emploi en anticipant les changements économiques et sociaux, y compris ceux liés à l'ouverture commerciale, par l'augmentation et l'amélioration de la qualité des investissements dans le capital humain, l'innovation et la promotion de la société de la connaissance, l'esprit d'entreprise, la protection et l'amélioration de l'environnement, l'amélioration de l'accessibilité, l'adaptabilité des travailleurs et des entreprises ainsi que le développement de marchés du travail inclusifs;
c)
l'objectif coopération territoriale européenne qui vise à renforcer la coopération au niveau transfrontalier par des initiatives conjointes locales et régionales, à renforcer la coopération transnationale par des actions favorables au développement territorial intégré en liaison avec les priorités de la Communauté, et à renforcer la coopération interrégionale et l'échange d'expérience au niveau territorial approprié.
3. Au titre des trois objectifs visés au paragraphe 2, l'intervention des Fonds, selon leur nature, prend en compte, d'une part, les spécificités économiques et sociales et, d'autre part, les spécificités territoriales. Elle soutient, de façon appropriée, le développement urbain durable particulièrement dans le cadre du développement régional et la revitalisation des zones rurales et des zones dépendant de la pêche par le biais de la diversification économique. Elle soutient également les zones affectées par des handicaps géographiques ou naturels aggravant les problèmes de développement, en particulier dans les régions ultrapériphériques visées à l'article 299, paragraphe 2, du traité, les zones septentrionales à très faible densité de population, certaines îles et certains États membres insulaires, et les zones de montagne.
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