Art. 34

Spécificité des Fonds

En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article 34 Spécificité des Fonds 1.   Les programmes opérationnels bénéficient du financement d'un seul Fonds, sauf dispositions contraires du paragraphe 3. 2.   Sans préjudice des dérogations prévues dans les règlements spécifiques des Fonds, le FEDER et le FSE peuvent financer, de façon complémentaire et dans la limite de 10 % des crédits alloués par la Communauté à chaque axe prioritaire d'un programme opérationnel, des actions relevant du champ d'intervention de l'autre Fonds pour autant qu'elles soient nécessaires au bon déroulement de l'opération et qu'elles aient un lien direct avec celle-ci. 3.   Dans les États membres bénéficiaires du Fonds de cohésion, le FEDER et le Fonds de cohésion interviennent conjointement en faveur des programmes opérationnels en matière d'infrastructures de transport et d'environnement, y compris les grands projets.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2006:1083:oj#art-34

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil