Art. 10
Gestion partagée
En vigueur depuis le 27 juil. 2006
Article 10
Gestion partagée
1. Le budget communautaire alloué au FEP est exécuté dans le cadre de la gestion partagée entre les États membres et la Commission, conformément à l'article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (10), sauf pour ce qui concerne l'assistance technique prévue à l'article 46, paragraphe 1, du présent règlement qui est exécutée par la Commission dans le cadre d'une gestion directe.
Le principe de la bonne gestion financière s'applique conformément à l'article 48, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.
2. La Commission exerce ses compétences d'exécution du budget général de l'Union européenne selon les modalités suivantes:
a)
elle s'assure de l'existence de systèmes de gestion et de contrôle dans les États membres, ainsi que de leur bon fonctionnement conformément aux articles 70 et 73;
b)
elle interrompt ou suspend tout ou partie des paiements conformément aux articles 88 et 89 en cas d'insuffisance des systèmes nationaux de gestion et de contrôle et applique toute autre correction financière requise, conformément aux procédures décrites aux articles 98 et 99;
c)
elle s'assure du remboursement du préfinancement et procède au dégagement d'office des engagements budgétaires conformément à l'article 81, paragraphe 2, et aux articles 90 à 94.
3. Les dispositions du titre II de la deuxième partie du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 s'appliquent aux interventions du FEP.
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