Art. 9

Proportionnalité

En vigueur depuis le 27 juil. 2006
Article 9 Proportionnalité 1.   La mise en œuvre d'un programme opérationnel relève de la responsabilité de l'État membre. Cette responsabilité s'exerce au niveau territorial approprié conformément au système institutionnel propre à chaque État membre et au présent règlement. 2.   Les moyens mis en œuvre par la Commission et les États membres peuvent varier en fonction du montant des dépenses publiques totales allouées au programme opérationnel. Cette variation s'applique en particulier aux moyens utilisés pour l'évaluation, le contrôle et la participation de la Commission au comité de suivi prévu à l'article 63 ainsi que pour les rapports annuels sur la mise en œuvre des programmes opérationnels.
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