Art. 94

Procédure

En vigueur depuis le 27 juil. 2006
Article 94 Procédure 1.   La Commission informe en temps utile l'État membre et les autorités concernées lorsqu'il existe un risque que soit appliqué le dégagement d'office prévu à l'article 90. 2.   La Commission informe l'État membre et les autorités concernés du montant du dégagement d'office résultant des informations en sa possession. 3.   L'État membre dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette information pour marquer son accord sur le montant ou présenter ses observations. La Commission procède au dégagement d'office au plus tard neuf mois après le délai visé à l'article 90. 4.   La contribution du FEP au programme opérationnel est réduite, pour l'année concernée, du montant dégagé d'office. L'État membre produit, dans un délai de deux mois à compter du dégagement, un plan de financement révisé répercutant le montant réduit de l'intervention sur un ou plusieurs des axes prioritaires du programme opérationnel. À défaut, la Commission réduit au prorata les montants alloués à chaque axe prioritaire.
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