Art. 96
Corrections financières des États membres
En vigueur depuis le 27 juil. 2006
Article 96
Corrections financières des États membres
1. Il incombe en premier lieu aux États membres de rechercher les irrégularités, d'agir lorsque est constaté un changement important affectant la nature ou les conditions de mise en œuvre ou de contrôle des opérations ou du programme opérationnel, et de procéder aux corrections financières nécessaires.
2. L'État membre procède aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités individuelles ou systémiques détectées dans les opérations ou le programme opérationnel. Les corrections auxquelles il procède consistent à annuler tout ou partie de la participation publique pour le programme opérationnel. L'État membre tient compte de la nature et de la gravité des irrégularités et de la perte financière qui en résulte pour le FEP.
Sans préjudice du paragraphe 3, les ressources du FEP ainsi dégagées peuvent être réutilisées par l'État membre jusqu'au 31 décembre 2015 pour le programme opérationnel.
3. La participation qui est annulée en application du paragraphe 2 ne peut être réutilisée pour l'opération ou les opérations qui ont fait l'objet de la correction, ni, dans le cas d'une correction financière appliquée par suite d'une irrégularité systémique, pour les opérations existantes relevant en tout ou en partie de l'axe prioritaire dans lequel cette erreur systémique s'est produite.
4. En cas d'irrégularité systémique, l'État membre étend ses investigations à toutes les opérations susceptibles d'être affectées.
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