Art. 97
Critères applicables aux corrections
En vigueur depuis le 27 juil. 2006
Article 97
Critères applicables aux corrections
1. La Commission peut procéder à des corrections financières en annulant tout ou partie de la contribution communautaire à un programme opérationnel lorsque, après avoir effectué les vérifications nécessaires, elle conclut que:
a)
il existe une grave insuffisance du système de gestion et de contrôle du programme qui a mis en péril la participation communautaire déjà versée au programme;
b)
les dépenses figurant dans un état des dépenses certifié sont irrégulières et n'ont pas été corrigées par l'État membre avant l'ouverture de la procédure de correction au titre du présent paragraphe;
c)
un État membre ne s'est pas acquitté de ses obligations au titre de l'article 96 avant l'ouverture de la procédure de correction au titre du présent paragraphe.
2. La Commission fonde ses corrections financières sur les cas d'irrégularité individuels identifiés, en tenant compte de la nature systémique de l'irrégularité pour déterminer s'il convient d'appliquer une correction forfaitaire ou extrapolée.
3. Lorsqu'elle décide du montant d'une correction, la Commission tient compte de la nature et de la gravité de l'irrégularité, ainsi que de l'ampleur et des implications financières des insuffisances constatées dans le programme opérationnel.
4. Lorsque la Commission fonde sa position sur les faits établis par d'autres auditeurs que ceux de ses propres services, elle tire ses propres conclusions en ce qui concerne leurs conséquences financières, après avoir examiné les mesures prises par l'État membre concerné en application de l'article 96, paragraphe 2, les rapports fournis au titre de l'article 70, paragraphe 1, point b), ainsi que les réponses de l'État membre.
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