Art. 2

En vigueur depuis le 28 juil. 2006
Article 2 La contribution communautaire maximale au financement des programmes de travail élaborés par des opérateurs agréés dans le secteur de l’huile d’olive, au titre de l’article 110 decies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003 est la suivante: (en millions EUR) Grèce 11,098 France 0,576 Italie 35,991
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