Art. 12

(Article 25, paragraphe 5, de la directive 2004/39/CE)

En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 12 (Article 25, paragraphe 5, de la directive 2004/39/CE) Modalités de compte rendu 1.   Les comptes rendus des transactions sur instruments financiers s'effectuent par voie électronique, sauf circonstances exceptionnelles, où ils peuvent alors être effectués sur un support autre qu'électronique permettant de stocker des informations de telle sorte qu'ils puissent être consultés ultérieurement par les autorités compétentes, et les méthodes utilisées pour effectuer ces comptes rendus satisfont aux conditions suivantes: a) elles doivent garantir la sécurité et la confidentialité des données communiquées; b) elles doivent englober des mécanismes permettant d'identifier et de corriger les erreurs dans un compte rendu; c) elles doivent englober des mécanismes permettant d'authentifier la source du compte rendu; d) elles doivent comprendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour que les comptes rendus reprennent en temps voulu en cas de panne du système; e) elles doivent permettre de transmettre les informations prévues à l'article 13 du présent règlement selon le format requis par l'autorité compétente et conformément au présent paragraphe, dans le délai prévu à l'article 25, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE. 2.   Un système de confrontation des ordres ou de compte rendu est agréé par l'autorité compétente aux fins de l'article 25, paragraphe 5, de la directive 2004/39/CE, si les modalités arrêtées par ce système pour le compte rendu des transactions remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1 ci-dessus et si ces modalités sont soumises au contrôle d'une autorité compétente visant à assurer qu'elles continuent de satisfaire aux conditions applicables.
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