Art. 13

(Article 25, paragraphes 3 et 5, de la directive 2004/39/CE)

En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 13 (Article 25, paragraphes 3 et 5, de la directive 2004/39/CE) Contenu des comptes rendus relatifs aux transactions 1.   Les comptes rendus visés à l'article 25, paragraphes 3 et 5, de la directive 2004/39/CE contiennent les informations prévues au tableau 1 de l'annexe I au présent règlement, qui se rapportent au type d'instrument financier concerné et dont l'autorité compétente déclare qu'elle ne les possède pas déjà ou qu'elle n'y a pas accès par d'autres moyens. 2.   Aux fins de l'identification d'une contrepartie à une transaction qui est un marché réglementé, un MTF ou une autre contrepartie centrale, comme indiqué au tableau 1 de l'annexe I, chaque autorité compétente rend publique une liste de codes permettant d'identifier les marchés réglementés et MTF pour lesquels elle est dans chaque cas l'autorité compétente de l'État membre d'origine, ainsi que les entités agissant comme contreparties centrales pour ces marchés réglementés et MTF. 3.   Les États membres peuvent exiger que les comptes rendus établis en application de l'article 25, paragraphes 3 et 5, de la directive 2004/39/CE contiennent, concernant les transactions en question, des informations supplémentaires par rapport à celles que prévoit le tableau 1 de l'annexe I, si ces informations supplémentaires sont nécessaires pour permettre à l'autorité compétente de contrôler les activités des entreprises d'investissement et de s'assurer que le comportement de ces entreprises est honnête, équitable et professionnel et de nature à promouvoir l'intégrité du marché, et pour autant que l'une des conditions suivantes soit remplie: a) l'instrument financier qui fait l'objet du compte rendu possède des caractéristiques propres à un instrument de ce type, qui ne sont pas couvertes par les données requises dans le tableau en question; b) les méthodes de négociation qui sont propres à la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a eu lieu présentent des caractéristiques qui ne sont pas couvertes par les données requises dans le tableau en question. 4.   Les États membres peuvent également exiger qu'un compte rendu établi conformément à l'article 25, paragraphes 3 et 5, de la directive 2004/39/CE identifie les clients pour le compte desquels l'entreprise d'investissement a exécuté la transaction.
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