Art. 15
(Article 58, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE)
En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 15
(Article 58, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE)
Demande de coopération et d'échange d'informations
1. Lorsqu'une autorité compétente souhaite qu'une autre autorité compétente lui fournisse ou échange avec elle des informations conformément à l'article 58, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE, elle présente à cette autre autorité compétente une demande écrite suffisamment détaillée pour lui permettre de fournir les informations demandées.
En cas d'urgence, la demande peut cependant être communiquée oralement, pour autant qu'elle soit confirmée par écrit.
L'autorité compétente qui reçoit une telle demande en accuse réception dès que possible.
2. Lorsque l'autorité compétente qui reçoit la demande visée au paragraphe 1 possède dans ses services les informations requises, elle transmet sans délai lesdites informations à l'autorité compétente qui a émis la demande.
Toutefois, si l'autorité compétente recevant la demande ne possède pas les informations requises ou n'a pas de contrôle sur celles-ci, elle prend immédiatement les mesures nécessaires afin de se procurer lesdites informations et d'accéder entièrement à la demande. L'autorité compétente qui reçoit la demande informe également l'autorité compétente dont la demande émane des raisons pour lesquelles elle ne transmet pas immédiatement les informations requises.
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