Art. 17

(Articles 29 et 44 de la directive 2004/39/CE)

En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 17 (Articles 29 et 44 de la directive 2004/39/CE) Obligations de transparence pré-négociation 1.   Une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché exploitant un MTF ou un marché réglementé doit, pour toute action admise à la négociation sur un marché réglementé qui est négociée sur un système visé au tableau 1 de l'annexe II et exploité par lui, rendre publiques les informations énumérées aux paragraphes 2 à 6 ci-dessous. 2.   Lorsqu'une des entités visées au paragraphe 1 exploite un système de négociation prenant la forme d'un carnet d'ordres à enchères continues, elle doit, pour chacune des actions visées au paragraphe 1, rendre public de manière continue tout au long de ses heures normales de négociation le nombre agrégé des ordres et des actions que ces ordres représentent pour chaque niveau de prix correspondant aux cinq meilleures offres et aux cinq meilleures demandes. 3.   Lorsqu'une des entités visées au paragraphe 1 exploite un système de négociation dirigé par les prix, elle doit, pour chacune des actions visées au paragraphe 1, rendre publics en permanence tout au long de ses heures normales de négociation le meilleur prix acheteur et le meilleur prix vendeur de chaque teneur de marché pour l'action considérée, ainsi que les volumes correspondant à ces prix. Les prix proposés rendus publics doivent représenter des engagements fermes d'achat et de vente des actions et indiquer le prix et le volume d'actions que les teneurs de marché enregistrés sont disposés à acheter ou à vendre. Dans des conditions de marché exceptionnelles, des prix indicatifs ou unilatéraux peuvent cependant être autorisés pour une période de temps limitée. 4.   Lorsqu'une des entités visées au paragraphe 1 exploite un système de négociation par enchères périodiques, elle doit, pour chaque action visée au paragraphe 1, rendre publics en permanence tout au long de ses heures normales de négociation le prix qui satisferait au mieux son algorithme de négociation, ainsi que le volume des transactions potentiellement exécutables à ce prix par les participants à ce système. 5.   Lorsqu'une des entités visées au paragraphe 1 exploite un système de négociation qui n'est pas totalement couvert par le paragraphe 2, 3 ou 4, soit parce qu'il s'agit d'un système hybride relevant de plusieurs de ces paragraphes, soit parce que le processus de détermination des prix est d'une nature différente, elle est tenue d'assurer un degré de transparence pré-négociation suffisant pour garantir qu'une information adéquate est publiquement disponible en ce qui concerne le niveau du prix des ordres ou des prix proposés pour chaque action visée au paragraphe 1, ainsi que le niveau des positions de négociation pour cette action. Il convient en particulier de rendre publics, si les caractéristiques du mécanisme de détermination des prix le permettent, les cinq meilleurs cours acheteur et vendeur et/ou prix proposés à l'achat et à la vente par chaque teneur de marché pour cette action. 6.   Un résumé des informations à rendre publiques en application des paragraphes 2 à 5 est fourni au tableau 1 de l'annexe II.
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