Art. 16

(Article 56, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE)

En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 16 (Article 56, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE) Détermination de «l'importance considérable» des opérations d'un marché réglementé dans un État membre d'accueil Les opérations d'un marché réglementé dans un État membre d'accueil sont réputées revêtir une importance considérable pour le fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et pour la protection des investisseurs dans cet État membre, lorsqu'une des conditions suivantes est remplie: a) l'État membre d'accueil a précédemment été l'État membre d'origine du marché réglementé en question; b) le marché réglementé en question a acquis par fusion, rachat ou toute autre forme de transfert les activités d'un marché réglementé qui avait son siège statutaire ou son administration centrale dans l'État membre d'accueil.
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